Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. Il peut également demander à recevoir communication des comptes rendus des instances délibérantes des filiales de l'école et des associations à la gouvernance desquelles elle prend une part significative.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister à tout comité, commission ou organe consultatif dans les conditions précisées par le document prévu à l'article 9.