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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles et modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles et modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure)


Le titre III du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III
« Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris


« Art. R. 533-1.-Les attributions dévolues au préfet de département par le titre Ier du présent livre sont exercées à Paris par le préfet de police.


« Art. R. 533-2.-Les attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au Centre national de la fonction publique territoriale sont exercées à Paris par la Ville de Paris.


« Art. R. 533-3.-La formation préalable au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 est réputée avoir été suivie par les agents mentionnés à l'article L. 531-1 détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la Ville de Paris, sous réserve de détenir une autorisation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et de ne pas faire l'objet de restrictions relatives au port de cette arme. »