Après la section 4 du chapitre 1er du titre 1er du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Brigades cynophiles de police municipale
« Art. R. 511-34-1.-Une brigade cynophile de police municipale est constituée au minimum d'une équipe cynophile de police municipale.
« Une équipe cynophile de police municipale est constituée au minimum d'un agent de police municipale nommé en qualité de maître-chien de police municipale et d'un chien de patrouille de police municipale.
« Une brigade cynophile de police municipale dotée d'au moins cinq chiens doit comprendre un maître-chien entraîneur de police municipale.
« Les chiens de la brigade cynophile sont acquis par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en détient la propriété.
« Art. R. 511-34-2.-Les missions pour l'exercice desquelles une brigade cynophile de police municipale peut être autorisée à intervenir sont celles mentionnées à l'article L. 511-1 dont les tâches de prévention, de surveillance de l'accès à un bâtiment communal et dans les services publics de transport de voyageurs, de sécurisation des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux publics ainsi que des manifestations sportives, récréatives ou culturelles. Elle peut également être engagée sur la capture de chiens errants ou dangereux.
« Elle peut intervenir en appui des personnels de la police ou de la gendarmerie nationales, dans le respect de leurs compétences respectives, selon les dispositions de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.
« Art. R. 511-34-3.-L'emploi du chien de patrouille de police municipale en frappe muselée ou au mordant par le maître-chien obéit au principe de la légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
« Art. R. 511-34-4.-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre nomme les maitres-chiens de police municipale. Les chiens de patrouille de police municipale sont identifiés dans un registre mentionnant leur nom, leur race, leur sexe, leur date d'achat et leur date de réforme.
« A cette fin, il doit s'assurer, au moyen d'un certificat médical datant de moins d'un mois, que l'état de santé physique et psychique du maître-chien de police municipale n'est pas incompatible avec la conduite du chien de patrouille de police municipale.
« Art. R. 511-34-5.-L'hébergement des chiens d'une brigade cynophile de police municipale est assuré par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a créé celle-ci, ou par une ou plusieurs communes dans lesquelles une brigade cynophile de police municipale est mise à disposition par cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Il peut également être assuré par une commune limitrophe ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues par une convention conclue entre cette commune et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre propriétaires des chiens de patrouille de police municipale.
« Le lieu de l'hébergement est placé sous surveillance électronique ou physique. Son accès est interdit à toute personne non autorisée.
« L'accès de tout animal tiers est soumis à l'autorisation préalable d'un maitre-chien de police municipale. Le chenil ne peut en aucun cas être affecté à l'usage, même temporaire, de fourrière animale, notamment dans le cadre de la capture des animaux errants ou dangereux.
« Les conditions d'hébergement des chiens doivent être conforme aux prescriptions prises par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.
« Par dérogation, le chien de patrouille peut être hébergé par un maître-chien de police municipale, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le maître-chien de police municipale et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise notamment les modalités d'indemnisation de l'agent et de prise en charge des frais d'entretien, de soins, de nourriture et d'assurance de l'animal.
« Sauf lorsqu'il est en service auprès d'un maître-chien de police municipale, le chien de patrouille de police municipale est gardé soit au chenil du poste de police municipale, soit dans les lieux d'hébergement fixés dans la convention prévue au présent article.
« Art. R. 511-34-6.-Seuls les agents de police municipale ayant suivi avec succès la formation préalable correspondant à la spécialité cynophile peuvent être nommés maîtres-chiens de police municipale.
« Les maîtres-chiens de police municipale sont astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement à la spécialité cynophile. L'absence de suivi des séances d'entraînement réglementaire conduit au retrait de la qualité de maître-chien.
« Le dressage et l'entraînement des chiens de patrouille de police municipale peuvent se dérouler dans le même temps que la formation préalable et la formation d'entraînement des maîtres-chiens de police municipale.
« Ces formations sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 511-6.
« Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, maître-chien entraîneur de police municipale, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations.
« Art. R. 511-34-7.-La réforme des chiens de patrouille de police municipale devenus inaptes à l'exercice de la technicité pour laquelle ils ont été dressés est prononcée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après avis d'un vétérinaire qu'il désigne ou sur le fondement d'une incapacité technique constatée par un maître-chien entraineur de police municipale.
« Les chiens réformés acquis par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être cédés à un maître-chien de police municipale, à un particulier ou à une association ou une fondation de protection des animaux. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls habilités à déterminer le montant de la cession amiable ou, le cas échéant, sa gratuité.
« Le maître-chien de police municipale souhaitant acquérir l'animal réformé dispose d'un droit de préemption qu'il exerce par demande écrite auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre propriétaire. »