L'article R. 622-3 est ainsi modifié :
1° Les mots : « qui exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 doit justifier d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité » sont remplacés par les mots : « d'entreprise ou d'établissement secondaire doit justifier d'une aptitude professionnelle » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 délivrée dans les conditions prévues par la section 3. »