Le Chapitre II est modifié comme suit :
I.-Dans la deuxième phrase de l'article 113-2, les mots : «, par îlot à quai en conformité avec les prescriptions de l'annexe 1 du chapitre B du présent règlement » sont remplacés par les mots : « par îlot à quai ».
II.-Dans le tableau de l'article 114-2, il est ajouté la ligne suivante :
«
Dépôts à terre de nitrates d'ammonium et d'engrais qui en contiennent, conformément à l'article 516 |
Z3 |
»
III.-Dans le nota de l'article 513, les mots : « à la norme NF U42-001 » sont remplacés par les mots : « à la norme NF U42-001-1 (octobre 2011) », et les mots : « règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 ».
IV.-L'article 515 est modifié comme suit :
-au deuxième alinéa, les mots : « de la norme NF U42-001 » sont remplacés par les mots : « de la norme NF U42-001-1 (octobre 2011) », et les mots : « règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 » ;
-au quatrième alinéa, après les mots : « attestant cette conformité », il est ajouté les mots : «, ainsi qu'un certificat de classement et la preuve de résistance à la détonation si celle-ci est requise par le règlement (UE) 2019/1009 ou par la norme NF U42-001-1 (octobre 2011) ».
V.-L'article 516 est modifié comme suit :
-au deuxième alinéa, après les mots : « Toutefois, si », sont insérés les mots : « l'exploitant justifie que », les mots : « entre lesquels sont aménagés des passages d'une largeur minimale de 4 m » sont supprimés, et après les mots : « le nombre maximal d'îlots admissible par poste », sont insérés les mots : «, ainsi que la durée de séjour temporaire maximale admissible » ;
-les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions et le tableau suivants :
« Les engrais de la classe 9 contenant du nitrate d'ammonium (N° ONU 2071) sont disposés en îlots contenant au maximum 600 tonnes entre lesquels sont aménagés des passages d'une largeur minimale de 4 m.
« Le nitrate d'ammonium (N° ONU 1942) et les engrais de la classe 5.1 qui en contiennent (N° ONU 2067) sont disposés en îlots contenant au maximum 250 tonnes entre lesquels sont aménagés des passages d'une largeur minimale définie conformément au tableau ci-dessous en fonction de la marchandise et de la quantité par îlot.
Quantité Q contenue dans l'îlot en tonnes |
Espace entre îlots pour les engrais du N° ONU 2067 en mètres |
Espace entre îlots pour le nitrate d'ammonium du N° ONU 1942 en mètres |
---|---|---|
Q ≤ 50 |
8 |
9 |
50 < Q ≤ 100 |
10 |
11 |
100 < Q ≤ 150 |
11 |
12 |
150 < Q ≤ 200 |
12 |
13 |
200 < Q ≤ 250 |
13 |
14 |
« Les dépôts à terre correspondant à chacun des numéros ONU susvisés sont clairement distincts et séparés d'une distance minimale correspondant à la plus grande valeur mentionnée dans le tableau ci-dessus pour chaque îlot considéré.
« Aucun débris ou objet susceptible d'être projeté par une explosion n'est laissé entre les îlots. »
VI.-L'article 517 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 517.-Gardiennage.
« Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent des engrais au nitrate d'ammonium de la classe 9 est obligatoire lorsque la masse de ces produits dépasse 200 tonnes.
« Toutefois, si ces engrais de la classe 9 sont logés dans des conteneurs, la masse à partir de laquelle le gardiennage est obligatoire peut être supérieure à 200 tonnes ; en ce cas, elle doit être fixée par l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire.
« Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent du nitrate d'ammonium (autrement que liquide en solution chaude concentrée) ou des engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1 est obligatoire lorsque la masse de ces produits dépasse 50 tonnes.
« Toutefois, si les sacs renfermant ces produits sont logés dans des conteneurs, la masse à partir de laquelle le gardiennage est obligatoire peut être supérieure à 50 tonnes ; en ce cas, elle doit être fixée par l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire. »