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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-203 du 17 février 2022 relatif à la médaille de l'enfance et des familles)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-203 du 17 février 2022 relatif à la médaille de l'enfance et des familles)


L'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les sept premiers alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« I.-La médaille de l'enfance et des familles est une distinction honorifique décernée afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la Nation :
« 1° Aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement au moins quatre enfants français ;
« 2° Aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement un ou des enfants dans un contexte familial, social ou économique particulièrement difficile.
« Peuvent obtenir cette distinction le ou les parents ou autres titulaires de l'autorité parentale dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans, qui, dans l'exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles.
« II.-Par dérogation aux dispositions du I, cette distinction peut également être attribuée :
« 1° Aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs de leurs frères et sœurs ;
« 2° Aux personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille devenus orphelins ;
« 3° Aux veuves et veufs de guerre ou d'acte de terrorisme qui élèvent ou ont élevé seuls un ou des enfants du fait du décès de leur conjoint ;
« 4° Aux personnes qui dédient ou qui ont dédié leur vie professionnelle ou leur action bénévole à l'accompagnement, à la protection et à la défense de l'enfance et des familles, notamment dans les domaines de l'accueil des jeunes enfants, de la protection de l'enfance, du soutien à la parentalité, de la prévention et de la lutte contre la pauvreté des enfants et des familles et de la protection maternelle et infantile ;
« 5° Aux personnes ayant rendu des services exceptionnels pour l'accompagnement et le soutien des familles ou pour l'accompagnement et la protection des enfants et de leurs droits. » ;
2° Au huitième alinéa, qui devient le onzième alinéa et constitue un III, les mots : « de la mère ou du père » sont remplacés par les mots : « de la personne concernée » ;
3° Le neuvième alinéa, qui devient le douzième alinéa, constitue un IV.