Après le premier alinéa de l'article D. 1-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'association peut également être déléguée par le procureur de la République afin de constater l'indemnisation de la victime dans le cadre de la peine de sanction réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal. »