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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-198 du 17 février 2022 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis pour l'exercice des activités privées de sécurité)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-198 du 17 février 2022 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis pour l'exercice des activités privées de sécurité)


Aux articles R. 612-15, R. 612-22, R. 622-13 et R. 622-20 du code de la sécurité intérieure, après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
« L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.
« Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; ».