Après le premier alinéa de l'article 9 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter au concours les candidats pouvant justifier qu'ils accomplissent leur année d'étude de niveau 5 au sens du répertoire national de certifications professionnelles Ils doivent justifier de l'obtention de ce diplôme ou d'un titre équivalent à la date des résultats d'admission. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours. »