Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier du même code est complété par une section 9ainsi rédigée :
« Section 9
« Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
« Art. D. 162-31.-L'autorité compétente mentionnée au 1° de l'article L. 162-58 est le ministre en charge de la santé. »