L'arrêté du 18 mai 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-La formation théorique aux soins de conservation est ouverte aux candidats âgés au minimum de 18 ans titulaires du diplôme du baccalauréat ou d'un niveau équivalent. Elle est d'une durée minimale de cent quatre-vingt-dix heures réparties en application du 1° de l'annexe 1 du présent arrêté.
« Les matières médicales sont dispensées par des enseignants universitaires de médecine ou des médecins légistes ou anatomopathologistes.
« La matière “ thanatopraxie ” est dispensée par des thanatopracteurs diplômés et ayant au moins cinq ans d'expérience.
« La formation théorique aux soins de conservation doit avoir été suivie par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période d'au moins trois mois consécutifs. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « par des thanatopracteurs diplômés », sont insérés les mots : « depuis au moins cinq ans » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de douze mois consécutifs au plus » sont remplacés par les mots : « d'au moins six mois consécutifs au minimum et de douze mois consécutifs au maximum » ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le Comité national d'évaluation de la formation pratique mentionné à l'article D. 2223-123 du code général des collectivités territoriales est chargé :
«-d'établir une grille d'évaluation des stagiaires validée par le jury national chargé de l'examen des candidats au diplôme national de thanatopracteur ;
«-de rechercher, sélectionner et former les évaluateurs. La liste des évaluateurs est transmise au jury national qui peut s'opposer à l'inscription d'un évaluateur sur la liste ;
«-d'organiser matériellement les évaluations dans les lieux de stage ;
«-de faire évaluer, dans les entreprises où s'effectue le stage pratique, l'acquisition des compétences pratiques de l'élève thanatopracteur ;
«-d'informer le président du jury national de la date de chacune des évaluations pratiques de façon à ce que le ou les membres du jury national qu'il désigne puisse observer le déroulement d'une ou plusieurs évaluations pratiques.
« Le Comité national d'évaluation de la formation pratique détermine son règlement intérieur. Il comprend un membre titulaire et un membre suppléant de chacun des centres ou écoles de formation remplissant les conditions prévues au règlement intérieur dudit comité pour être membre actif.
« Le Comité s'assure de la qualité des thanatopracteurs ayant délivré la formation pratique et du respect des conditions de cette formation définie à l'article 2 du présent arrêté. Il s'assure également de l'impartialité des évaluateurs et du respect par ces derniers des principes déontologiques qui gouvernent la délivrance du diplôme national. Le jury national peut décider qu'un évaluateur ne répondant pas à ces conditions soit démis de ses fonctions.
« Le Comité national d'évaluation de la formation pratique transmet au jury national de thanatopracteur l'évaluation de chaque candidat mentionnant l'avis des évaluateurs. Une synthèse de l'organisation des évaluations pratiques réalisées chaque année est également transmise par le Comité au jury national. » ;
4° A l'article 5, après les mots : « attestation de fin de formation théorique » sont insérés les mots : « datant de moins de cinq ans » ;
5° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le chiffre : « 110 » est remplacé par le chiffre : « 150 » et le chiffre : « 90 » est remplacé par le chiffre : « 50 » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « la copie à la fin de l'épreuve, » sont insérés les mots : « d'insérer un document extérieur dans sa copie ou » ;
6° A l'article 7, les mots : « théorie des soins » sont remplacés par les mots : « thanatopraxie ou soins de conservation » ;
7° Les deux premiers alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La formation pratique aux soins de conservation porte obligatoirement sur au moins 75 soins de conservation effectués sur une durée de 6 mois minimum permettant d'appréhender la diversité des situations auxquelles peuvent être confrontés les thanatopracteurs.
« La formation pratique ne peut être évaluée que lorsque l'élève thanatopracteur a réalisé au moins 75 soins de conservation. » ;
8° Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1.-Un candidat ayant obtenu une note inférieure à 200 points à l'évaluation de la formation pratique est autorisé à repasser l'évaluation de la formation pratique une seconde fois.
« Il ne peut cependant repasser l'évaluation de la formation pratique qu'après avoir réalisé à nouveau 20 soins de conservation.
« Il conserve le bénéfice de la réussite aux épreuves théoriques durant vingt-quatre mois à compter de la publication des résultats aux épreuves théoriques. » ;
9° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « écrites » est remplacé par le mot : « théoriques » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La publication de l'arrêté fixant la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur mentionné à l'article D. 2223-130 du code général des collectivités territoriales vaut notification du diplôme aux candidats admis. » ;
10° Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les annexes 1 et 2 du présent arrêté.