Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 février 2022 modifiant l'arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 février 2022 modifiant l'arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires)


L'arrêté du 18 juin 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Les modalités d'organisation de la formation initiale des fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps des conseillers principaux d'éducation, des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles et des professeurs de lycée professionnel sont fixées par le présent arrêté.
« Ces fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un parcours de formation adapté prenant en compte les parcours académique et professionnel antérieurs selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté et tel que précisé dans le tableau qui lui est annexé.
« Pendant la période de stage, les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux obligations réglementaires de service applicables aux membres des corps d'accueil.
« Les fonctionnaires stagiaires dont le parcours de formation relève de dispositifs de formation liés à l'alternance tels que prévus à la présente annexe bénéficient d'aménagements de leurs obligations de service susmentionnées selon les orientations fixées par le ministère chargé de l'éducation. »


2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Le parcours de formation adapté est défini par une commission académique présidée par le recteur d'académie ou son représentant, en fonction des orientations définies aux alinéas suivants et du référentiel de formation annexé à l'arrêté du 27 août 2013 susvisé. Le recteur d'académie fixe la composition de cette commission. Le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) ou son représentant, en est membre de droit.
« Le parcours de formation adapté tient compte, conformément à l'annexe du présent arrêté, du parcours académique et professionnel antérieur et des besoins du stagiaire identifiés grâce à un diagnostic partagé qui peut s'appuyer sur des tests de positionnement.
« Il est constitué à partir d'une offre de formation conçue par l'INSPE en lien avec le rectorat d'académie.
« Pour les parcours effectués en alternance, l'offre de formation est déclinée à travers un parcours incluant un tronc commun composé de dispositifs qui s'appuient sur les compétences du référentiel de formation annexé à l'arrêté du 27 août 2013 susvisé. Cette offre s'appuie notamment sur des enseignements d'une ou plusieurs unités d'enseignement relevant d'un master “ métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ”. Elle tient compte des spécificités liées aux missions et conditions d'exercice des professeurs de lycée professionnel.
« S'ils ne sont pas titulaires d'un master MEEF, les fonctionnaires stagiaires reçoivent une formation initiale à la laïcité et aux valeurs de la République conformément à l'arrêté du 16 juillet 2021 susvisé ainsi qu'à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, conformément à l'arrêté du 25 novembre 2020 susvisé. Cette formation intègre également la formation relative à l'égalité filles-garçons conformément aux orientations définies par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
« Le stagiaire peut faire valoir sa formation et son parcours antérieur en vue de l'adaptation de son parcours de formation.
« Dans un délai d'un mois à compter de sa prise de fonctions, le stagiaire est informé des modalités de formation initiale dont il bénéficiera pendant la période de son stage.
« La commission académique arrête le parcours de formation adapté ainsi que, lorsque la formation n'est pas en alternance, le crédit de jours de formation correspondant. Ce crédit de jours de formation donne lieu à allègement du service d'enseignement du stagiaire. »


3° A l'article 2-1, les mots : « des stagiaires » sont remplacés par les mots : « des fonctionnaires au cours des trois années qui suivent la titularisation ».
4° L'article 3 est abrogé.
5° A l'article 3-1, les mots : « R. 262-1 » sont remplacés par les mots : « R. 263-1 » et les mots : « de Mayotte » sont supprimés.