Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2022 relatif à la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une recommandation temporaire d'utilisation et pris en application de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2021)
L'entreprise exploitant les spécialités pharmaceutiques figurant en annexe est tenue de mettre en place le suivi des patients selon les modalités prévues dans le protocole mentionné à l'article R. 5121-76-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2021.