Le livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 610-5, les mots : « 1re classe » sont remplacés par les mots : « 2e classe » ;
2° Au chapitre IV du titre IV :
a) La section 2 est complétée par un article R. 644-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 644-2-1.-Le fait, par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation relatives à l'espace occupé ou aux périodes d'occupation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque cette méconnaissance a pour effet de porter atteinte à la libre circulation sur la voie publique. » ;
b) Il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« De la violation de certaines mesures de police
« Art. R. 644-5.-Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par des décrets et arrêtés pris sur le fondement des pouvoirs de police générale des autorités compétentes qui, à l'occasion d'événements comportant des risques d'atteinte à la sécurité publique :
« 1° Réglementent la consommation d'alcool sur la voie publique ;
« 2° Réglementent l'usage des artifices de divertissement sur la voie publique ;
« 3° Réglementent le transport de récipients contenant du carburant.
« Art. R. 644-5-1.-Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par des décrets et arrêtés pris sur le fondement des pouvoirs de police générale des autorités compétentes qui, à la suite de troubles, réglementent la présence et la circulation des personnes en certains lieux et à certaines heures afin de prévenir la réitération d'atteintes graves à la sécurité publique. » ;
c) Il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Des atteintes aux équipements de secours
« Art. R. 644-6.-Le fait de procéder, sans motif légitime, à l'ouverture d'un point d'eau incendie ayant pour effet d'entraîner un écoulement d'eau est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »