Sont insérés, avant la sous-section 4 de la première section du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'éducation, les articles suivants :
« Art. D. 131-11-10.-Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie.
« Art. D. 131-11-11.-La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.
« Elle comprend en outre quatre membres :
« 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
« 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
« 3° Un médecin de l'éducation nationale ;
« 4° Un conseiller technique de service social.
« Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
« Art. D. 131-11-12.-La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire.
« La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission.
« Art. D. 131-11-13.-La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. »