La demande de dérogation visée à l'article R. 1333-6-1 du code de la santé publique est déposée auprès du ministre chargé de la radioprotection (adressée à la mission sûreté nucléaire et radioprotection à la direction générale de la prévention des risques). Une copie de la demande est adressée par le demandeur au président de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Cette demande comprend :
1° Lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° L'identification du type d'installation prévue pour réaliser l'opération de valorisation ;
3° Un document justifiant que l'opération envisagée est une opération de valorisation telle que définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et qu'il existe une demande pour les produits résultant de l'opération de valorisation ou que ceux-ci répondent à un marché ;
4° Un document décrivant la localisation et la nature de l'installation, ou à défaut le projet auquel est attaché la demande de dérogation, ainsi que la nature du procédé permettant la valorisation des substances et la justification que ce procédé est efficace et qu'il ne peut être assimilé à une pratique de dilution ;
5° Les moyens humains et techniques envisagés ainsi que l'organisation mise en œuvre pour l'accomplissement de l'opération ;
6° L'identification de la nature et de l'origine des substances qui seront traitées dans l'installation ;
7° L'estimation des quantités des substances qui seront traitées par l'installation, dont les flux massiques annuels de substances traitées ;
8° Une description préliminaire des spécifications d'acceptation des substances qui seront traitées par l'installation ;
9° Un document décrivant la stratégie de contrôles de la radioactivité de l'entrée à la sortie de l'installation, et justifiant que cette stratégie est adaptée à la démonstration du respect, d'une part, des spécifications d'acceptation de l'installation et, d'autre part, des valeurs limites ou de la dose efficace ajoutée en sortie de l'installation. Le cas échéant, s'il est envisagé de réaliser l'opération de valorisation sur des substances provenant de pays tiers, ce document précise la stratégie de contrôle avant l'entrée sur le territoire national ;
10° La description des moyens mis en place pour l'enregistrement et la traçabilité des résultats des contrôles de la radioactivité en entrée et en sortie de l'installation ;
11° La description détaillée d'une proposition de système de gestion de la qualité ;
12° Un résumé non technique ne comprenant pas d'information confidentielle.