Le titre IV de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifié :
1° L'article 49 est ainsi rédigé :
« Art. 49.-Sauf dispositions contraires, il est institué auprès de chaque conseil régional de l'ordre une chambre régionale de discipline.
« La chambre régionale de discipline est composée :
« 1° D'un magistrat, président de la chambre ;
« 2° De deux membres du conseil régional de l'ordre.
« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.
« Le président, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites sont désignés par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseil régional de l'ordre a son siège, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour et des autres cours d'appel de la circonscription du conseil régional de l'ordre.
« Les membres du conseil régional de l'ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;
2° Après le même article 49, sont insérés des articles 49-1 à 49-3 ainsi rédigés :
« Art. 49-1.-La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France est composée de deux sections, chacune composée :
« 1° D'un magistrat, président de la section ;
« 2° De deux membres du conseil régional de l'ordre.
« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à chaque section de la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la section.
« Le premier président de la cour d'appel de Paris désigne, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour, l'un des deux présidents de section de la chambre de discipline, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section. Le président de section ainsi désigné préside la chambre régionale de discipline.
« Le premier président de la cour d'appel de Versailles désigne, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour, l'autre président de section, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section.
« Les membres du conseil régional de l'ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
« Art. 49-2.-Il est institué une chambre interrégionale de discipline auprès des conseils régionaux de l'ordre de Guadeloupe et de Martinique. Cette chambre exerce également le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres de l'ordre inscrits au comité départemental de l'ordre de Guyane.
« Elle est composée :
« 1° D'un magistrat, président de la chambre ;
« 2° D'un membre du conseil régional de l'ordre de Guadeloupe ;
« 3° D'un membre du conseil régional de l'ordre de Martinique.
« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre interrégionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.
« Le premier président de la cour d'appel de Martinique désigne le président de la chambre interrégionale de discipline et un suppléant de celui-ci parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.
« Le premier président de la cour d'appel de Guadeloupe désigne le magistrat chargé des poursuites parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.
« Le membre du conseil régional de l'ordre de Guadeloupe, le membre du conseil régional de l'ordre de Martinique et leurs suppléants sont élus respectivement par chacun de ces conseils lors de chaque renouvellement.
« Art. 49-3.-La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre de La Réunion exerce également le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres de l'ordre inscrits au comité départemental de Mayotte. » ;
3° L'article 49 bis est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à cette commission. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la commission.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la commission. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « déterminées » est remplacé par le mot : « précisées » ;
4° L'article 50 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « un », sont insérés les mots : « magistrat ayant qualité de » et sont ajoutés les mots : « en activité ou honoraires » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « président », il est inséré le mot : « suppléant » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre nationale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la chambre nationale de discipline.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre. » ;
5° Le dixième alinéa de l'article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l'ordre, la succursale, l'association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde, sauf décision motivée. »