I.-La section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5424-25 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une déclaration de cessation totale et définitive d'activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n'est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l'activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 5424-27 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que les critères d'appréciation et les modalités d'attestation du caractère non viable de l'activité » et le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
-après le mot : « montant », il est inséré le mot : « forfaitaire » ;
-les mots : «, qui est forfaitaire, » sont supprimés ;
c) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si ce montant forfaitaire est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d'activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d'activité à laquelle est subordonné le droit à l'allocation des travailleurs indépendants, l'allocation versée mensuellement est réduite d'autant, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par décret ; »
3° Il est ajouté un article L. 5424-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 5424-29.-Une personne ne peut bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure. »
II.-Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l'allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport comprend un bilan précis du nombre de bénéficiaires recensés depuis cette mise en œuvre, une analyse des motifs de rejet des demandes déposées et une analyse de la capacité d'insertion dans l'emploi des bénéficiaires à l'issue de la période d'indemnisation ainsi que des possibilités d'étendre l'information et l'accès aux dispositifs d'assurance contre la perte d'emploi pour les indépendants. Il comprend également un bilan précis de la situation des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 du code du travail au regard de l'allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport traite également de la pertinence de la période incompressible de cinq ans entre la cessation du bénéfice de l'allocation des travailleurs indépendants et la restauration de ce bénéfice. Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel peuvent remettre au Parlement un avis sur ce rapport.