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Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (1))

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (1))


I.-La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L'article L. 526-5-1 est abrogé ;
2° Le II de l'article L. 526-8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « le premier exercice » sont remplacés par les mots : « l'exercice suivant » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « à responsabilité limitée » ;
3° L'article L. 526-16 est abrogé ;
4° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 526-17, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à un entrepreneur individuel ou » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 526-19 est supprimé.
II.-A compter de la publication de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6 du code de commerce. L'affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d'éléments de celui-ci demeurent possibles.
Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date de publication de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Le présent II est applicable dans les îles Wallis et Futuna.