I. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'article 12 de la présente loi, un rapport d'information relatif aux dispositifs de formation professionnelle destinés aux travailleurs indépendants.
II. - Le rapport s'attache tout particulièrement à documenter les points suivants :
1° Le nombre d'utilisateurs, les modalités d'alimentation du compte personnel de formation et les actions de formation suivies ;
2° L'utilisation de la part des contributions à la formation professionnelle versées aux fonds d'assurance formation, avec une attention particulière portée aux pistes de simplification et d'harmonisation des conditions d'accès à la formation ;
3° La performance globale des fonds d'assurance formation des indépendants, à la fois sous l'angle de l'adéquation des formations proposées aux besoins des travailleurs indépendants mais aussi en termes de gouvernance globale du système de financement de la formation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.