Les redevables de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôts transmettent à l'administration fiscale, avant le 15 février 2022, les données suivantes :
1° L'estimation du montant total des sommes qu'ils ont perçues au cours de l'année 2021 ;
2° L'estimation du montant total des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année 2021 aux utilisateurs du service de mise en relation.
Seules les sommes mentionnées aux 1° et 2° qui se rapportent à la fourniture du service de mise en relation mentionné à l'article 300 bis susmentionné, aux opérations mentionnées au 1° du même article 300 bis ou aux éléments qui relèvent de la même opération économique au sens des I et II de l'article 257 ter du code général des impôts sont prises en compte.