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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 février 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les arrêtés des 14 octobre et 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 février 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les arrêtés des 14 octobre et 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021)


L'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Le 2° du VI est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, à compter du 15 février 2022, le prélèvement et l'analyse sont valorisés 15 euros ou, si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, 5,40 euros et majorés, le cas échéant, selon les mêmes modalités. » ;
b) Le deuxième alinéa du VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, à compter du 15 février 2022, le prix maximum est fixé à 5 euros, toutes taxes comprises, le cas échéant majoré selon les mêmes modalités. » ;
c) Le troisième alinéa du même VII est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, à compter du 15 février 2022, le prix maximum est fixé à 3,35 euros, toutes taxes comprises, le cas échéant majoré selon les mêmes modalités. » ;
2° Le III de l'article 21 est supprimé ;
3° L'annexe à l'article 28 est modifiée ainsi qu'il suit :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« - affichage de la profession et de l'identité (nom, prénom, n° RPPS) du professionnel de santé responsable du lieu de dépistage, ainsi que, le cas échéant, de l'identité (nom, prénom) et la qualité (devant relever de l'une des catégories mentionnées aux articles 25 et 26) des personnes intervenant sous sa responsabilité ; » ;


b) Au deuxième alinéa du 2 bis, après les mots : « professionnel de santé », sont insérés les mots : « est présent sur le lieu de dépistage aux horaires d'ouverture et » ;
4° L'article 29 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du deuxième alinéa du VII, les mots : « spécifiquement destinés aux enfants de moins de 12 ans » sont remplacés par les mots : « plus particulièrement destinés et conçus pour les enfants » ;
b) Après ce même VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à compter du 15 février 2022, d'une part, le prix de vente de ces dispositifs médicaux ne peut excéder 3,35 euros ou 4,10 euros pour les autotests plus particulièrement destinés et conçus pour les enfants et, d'autre part, le prix de vente en gros ne peut excéder 3,25 euros ou 4 euros pour les autotests plus particulièrement destinés et conçus pour les enfants. » ;
c) La quatrième colonne « Tarif d'un autotest facturé à l'assurance maladie en € HT » du tableau 1 de l'annexe à l'article 29 est remplacée par la colonne annexée au présent arrêté.