L'article 7 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Conformément à l'article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit :
« 1° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1er, à l'article 2 et au 1° de l'article 3 :
«-24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ;
«-49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.
« 2° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 4° à 8° de l'article 1er et au 2° de l'article 3 :
«-49 points d'indice majoré au 1er juin 2021.
« 3° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 1-1, à l'article 1-2 et à l'article 3-1 :
«-49 points d'indice majoré au 1er octobre 2021.
« Le montant brut de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire versée aux personnels contractuels et aux ouvriers des administrations de l'Etat est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution. »