Après l'article 1-1 du même décret, il est inséré un chapitre I bis, intitulé : « Du complément de traitement indiciaire dans les établissements de la fonction publique d'Etat », comportant un nouvel article 1-2rédigé comme suit :
« Art. 1-2.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant de la fonction publique d'Etat exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 1-1 et dans les mêmes catégories d'établissements que celles listées dans ce même article.
« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, exerçant des fonctions analogues dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. »