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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2022-160 du 9 février 2022 relatif à la création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PIX emploi »)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2022-160 du 9 février 2022 relatif à la création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PIX emploi »)


Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée maximale de six mois.