Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article 1er, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour les seules finalités mentionnées à l'article 2, les personnes et agents habilités des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.