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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2022-160 du 9 février 2022 relatif à la création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PIX emploi »)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2022-160 du 9 février 2022 relatif à la création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PIX emploi »)


I. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article 2, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Les données d'identification du demandeur d'emploi, des agents de la direction générale de Pôle emploi en charge du projet et des agents de Pôle emploi effectuant le parcours « PIX emploi » ;
2° Les données d'authentification du demandeur d'emploi et des agents de la direction générale de Pôle emploi en charge du projet ;
3° Les données d'autorisation et d'identification du demandeur d'emploi permettant la transmission de données individuelles du système d'information PIX à Pôle emploi ;
4° Les données d'avancement de la réalisation du test et de résultats des évaluations du demandeur d'emploi et des agents de Pôle emploi effectuant le parcours dénommé « PIX emploi ».
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise les données à caractère personnel comprises dans les catégories mentionnées au I.