Avant le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 3 avril 1962 susvisé, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui procède au recrutement peut rémunérer le maître auxiliaire à un indice supérieur à l'indice minimum compte tenu de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir. »