L'article 27 est modifié comme suit :
-le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La pêche est réglementée ou interdite par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions des articles R*. 911-3, R. 958-2 à R. 958-16 et R. 958-22 à R. 958-26 du code rural et de la pêche maritime.» ;
-les alinéas suivants sont ajoutés :
« Conformément aux dispositions de l'article R. 958-15 du code rural et de la pêche maritime, le représentant de l'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la réduction significative des pressions exercées par les activités de pêche sur les enjeux écologiques caractérisés dans les zones exploitées. Ces mesures visent en particulier la limitation des captures accessoires de raies et requins et des pressions engendrant des impacts caractérisés sur les fonds marins.
« Il s'appuie notamment sur la mise en œuvre de plans de gestion des pêcheries arrêtés par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve naturelle et visant à assurer le renouvellement des stocks exploités et à minimiser les impacts caractérisés sur les écosystèmes et leur fonctionnement.
« Toute pêcherie fait l'objet d'un plan de gestion dédié dans un délai maximum de 36 mois à compter soit de la délivrance de la première autorisation, soit de l'entrée en vigueur du présent décret pour les pêcheries en cours.
« La pêcherie déjà autorisée de langouste doit faire l'objet d'un plan de gestion dans un délai maximum de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. »