Le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code est complété par un article R. 4611-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 4611-5.-Dans le respect de l'article R. 4231-20, pour la conduite des bateaux et des pirogues en Guyane, le conducteur doit être titulaire d'un certificat de qualification spécifique selon la voie d'eau utilisée.
« Les modalités de délivrance de ces certificats spécifiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. »