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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-156 du 9 février 2022 relatif aux qualifications professionnelles en navigation intérieure)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-156 du 9 février 2022 relatif aux qualifications professionnelles en navigation intérieure)


Le chapitre unique du même titre est ainsi modifié :
1° L'article R. 4231-1 est remplacé par cinq articles ainsi rédigés :


« Art. R. 4231-1.-Le certificat de qualification de conducteur prévu à l'article L. 4231-1 permet de s'assurer que le conducteur maîtrise, conformément aux exigences essentielles posées par la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure, les règles relatives :
« 1° Aux trafics ;
« 2° A l'équipage du bâtiment ;
« 3° Aux temps de repos, telles qu'elles sont établies par la législation de l'Union européenne ou par la législation nationale ;
« 4° A certaines voies d'eau.


« Art. R. 4231-1-1.-Sont dispensés de l'obligation d'être munis du certificat de qualification de conducteur mentionné à l'article R. 4231-1 :
« 1° Les détenteurs d'un certificat de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ” ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance ;
« 2° Les détenteurs d'un certificat de capacité de catégorie “ PB ”, sous les conditions énoncées à l'article R. 4231-11 ;
« 3° Les personnes conduisant des bateaux non motorisés ou, s'ils sont motorisés, dont la puissance ne dépasse pas 4,5 kW, et autorisés à transporter, au plus, douze passagers.


« Art. R. 4231-1-2.-I.-En plus du certificat de qualification mentionné à l'article R. 4231-1, le conducteur est également titulaire d'une autorisation spécifique lorsqu'il navigue :
« 1° Sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime ;
« 2° Sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques ;
« 3° Au radar.
« II.-Une autorisation spécifique est également requise lorsqu'il conduit :
« 1° Des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ;
« 2° Des gros convois.
« III.-Les conditions d'application des I et II sont précisées par arrêté.


« Art. R. 4231-1-3.-Les certificats de qualification de conducteurs de l'Union européenne sont valables pour une durée maximale de treize ans, sous réserve que leurs titulaires satisfassent à l'obligation de contrôle de leur aptitude médicale, posée à l'article R. 4231-19-1.
« Les certificats de qualification de l'Union européenne relatifs à des opérations spécifiques sont valables pour une durée maximale de cinq ans.
« Lorsque le conducteur fait l'objet d'une sanction ou d'une condamnation pour une infraction ou un délit concernant la navigation intérieure, ses certificats de qualification lui sont retirés.


« Art. R. 4231-1-4.-I.-Sous réserve, le cas échéant, de la réussite aux épreuves complémentaires prévues à l'article R. 4231-2, les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, à l'exception des certificats des catégories “ PA ”, “ PB ” et “ PC ”, ainsi que les attestations spéciales pour la navigation avec passagers ou pour la navigation au radar délivrés conformément à la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté, qui ont été délivrés par l'autorité administrative compétente avant le 18 janvier 2022, demeurent valables sur les voies d'eau intérieures sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour une durée maximale de dix ans à compter de cette même date.
« II.-Les certificats de capacité “ PB ”, délivrés avant la date mentionnée au I, demeurent valables uniquement sur les eaux intérieures non reliées à une voie d'eau intérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur les plans d'eau définis à l'article R. 4231-11, sans limitation de durée.
« Les certificats de capacité des catégories “ PA ” et “ PC ” demeurent valables sans limitation de durée.
« III.-Avant le 18 janvier 2032, les conducteurs ainsi que les autres titulaires des certificats et des attestations spéciales mentionnés au I demandent à l'autorité qui les a délivrés, un certificat de qualification de l'Union européenne conformément à la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.
« La recevabilité de cette demande est subordonnée à la double condition qu'ils justifient de leur identité et de leur aptitude médicale dans les conditions fixées par l'article R. 4231-9-1.
« IV.-Lorsque des membres d'équipage de pont sollicitent un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membres d'équipage de pont, celui-ci ne leur est délivré que s'ils justifient d'un nombre d'heures de navigation, fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
« A l'occasion de ce remplacement, il ne peut leur être délivré qu'un certificat de qualification de l'Union européenne correspondant à un niveau de compétences similaire ou inférieur à celui du certificat qu'ils détenaient. » ;


2° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Certification et qualification des membres d'équipage de pont » ;
3° L'article R. 4231-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'obtention du certificat de qualification de conducteur est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des candidats, notamment en matière de conduite, de navigation et de sécurité. La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités de délivrance du certificat de qualification de conducteur sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « capacité » est remplacé par les mots : « qualification de conducteur » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'obtention du certificat de qualification de l'Union européenne pour les membres d'équipage de pont sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction des postes occupés, de l'expérience professionnelle acquise, des formations accomplies et des examens obtenus par les demandeurs. » ;
4° L'article R. 4231-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :


-les mots : « au certificat de capacité » sont remplacés par les mots : « aux certificats de capacité des catégories “ PA ”, “ PB ” ou “ PC ” » ;
-les mots : « ou de qualification de conducteur » sont insérés après le mot : « commerce » ;


b) Au deuxième alinéa, les mots : « certificat de capacité » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « certificat de qualification de conducteur » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les âges requis des membres d'équipage de pont pour l'obtention du certificat de qualification de l'Union européenne varient selon les postes occupés, l'expérience professionnelle ainsi que les formations acquises et sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 4231-4, les mots : « au certificat de capacité » sont remplacés par les mots : « aux certificats de capacité et de qualification » ;
6° Le premier alinéa de l'article R. 4231-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « capacité pour la conduite des bateaux de commerce » sont remplacés par les mots : « qualification de conducteur » ;
b) Les mots : « de quatre ans au minimum en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce » sont remplacés par les mots : « en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce et être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie » ;
7° L'article R. 4231-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de trois ans au plus » sont supprimés ;
b) A la troisième phrase du 1°, après les mots : « quelle réduction », sont insérés les mots : « de durée d'expérience » ;
c) A la seconde phrase du 2°, les mots : « la réduction maximale de trois ans ne pouvant être accordée sans justifier d'une expérience professionnelle en navigation maritime d'au moins quatre ans » sont supprimés ;
8° L'article R. 4231-7 est abrogé ;
9° La sous-section 1 de la section 1 est complétée par un article R. 4231-9-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 4231-9-1.-Les membres d'équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l'Union européenne démontrent leur aptitude médicale en produisant un certificat médical valable délivré par un médecin disposant des qualifications professionnelles requises et du droit d'exercer, après avoir accompli un examen médical de l'intéressé.
« Le certificat médical doit avoir été établi moins de trois mois avant la date de la demande.
« A partir de soixante ans, le titulaire d'un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membre d'équipage de pont démontre son aptitude médicale au moins tous les cinq ans.
« A partir de soixante-dix ans, il démontre son aptitude médicale tous les deux ans.
« Lorsque l'aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée par l'intéressé, l'autorité compétente peut lui imposer des mesures d'atténuation et des restrictions de nature à assurer une sécurité de navigation équivalente à celle attendue d'un membre d'équipage de pont ayant pleinement démontré son aptitude médicale. Les mesures d'atténuation et les restrictions justifiées par l'aptitude médicale du titulaire sont mentionnées dans son certificat de qualification, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports. » ;


10° Le premier alinéa de l'article R. 4231-10 est ainsi modifié :
a) Le mot : « capacité » est remplacé par les mots : « qualification de conducteur » ;
b) Les mots : « pour la conduite des bateaux de commerce » sont supprimés ;
11° L'article R. 4231-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4231-11.-Le conducteur d'un bateau à passagers d'une longueur d'au plus trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus soixante-quinze passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau intérieure nationale non reliée à une voie d'eau intérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de qualification de conducteur, à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie “ PB ”.
« Ce certificat est délivré, après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés ainsi que sur la connaissance du secteur de navigation retenu.
« Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont, dont la durée et les modalités d'attestation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
« Ce certificat mentionne le type de bateaux et le nombre maximal de passagers transportables selon le type de bateaux ainsi que les périodes et les parcours autorisés ainsi que le secteur de navigation sur lequel il est valable. » ;


12° Au premier alinéa de l'article R. 4231-12, les mots : « capacité pour la conduite des bateaux de commerce » sont remplacés par les mots : « qualification de conducteur » ;
13° A l'article R. 4231-13, les mots : « capacité pour la conduite des bateaux de commerce » sont remplacés par les mots : « qualification de conducteur » ;
14° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Certificats de qualifications spécifiques et attestations spéciales pour la navigation avec passagers » ;
15° L'article R. 4231-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4231-15.-Le certificat de qualification pour la conduite au radar est délivré après le suivi d'une formation approuvée par arrêté du ministre chargé des transports et la réussite à un examen. Le certificat de qualification mentionne l'aptitude à la conduite au radar.
« Le certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers est délivré après le suivi d'une formation approuvée par arrêté du ministre chargé des transports et la réussite à un examen. Le certificat de qualification porte la mention “ Expert en navigation avec passagers ”.
« Le certificat de qualification d'expert en matière de gaz naturel liquéfié est délivré après le suivi d'une formation approuvée par arrêté du ministre chargé des transports et la réussite à un examen. Le certificat de qualification porte la mention “ Expert en matière de gaz naturel liquéfié ”.
« Les modalités des formations et des examens requis pour l'obtention de ces certificats de qualification spécifiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. » ;


16° L'article R. 4231-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4231-16.-Le certificat de qualification pour la conduite de gros convois est délivré sur justification dans le livret de service d'un temps de navigation suffisant sur un gros convoi et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports. Le certificat de qualification mentionne cette qualification spécifique.
« Le certificat de qualification pour la conduite de bateau sur les voies d'eau intérieures à risques spécifiques est délivré selon des modalités d'évaluation des compétences fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le certificat de qualification mentionne cette qualification spécifique.
« Le certificat de qualification pour la conduite sur les voies d'eau intérieures à caractère maritime est délivré selon des modalités d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le certificat de qualification mentionne cette qualification spécifique. » ;


17° L'article R. 4231-18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4231-18.-L'attestation spéciale pour la navigation avec passagers délivrée par l'autorité compétente pour les bateaux de moins de treize passagers est valable pour une durée illimitée. » ;


18° L'article R. 4231-19 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 4231-19.-I.-Les attestations et certificats délivrés conformément à la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté, par un autre Etat membre de l'Union européenne, avant le 18 janvier 2022, demeurent valables sur les voies d'eau intérieures françaises sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour la même durée que celle précisée à l'article R. 4231-1-4.
« II.-Tout certificat de qualification de conducteur ou de membre d'équipage de pont et toute autorisation ou qualification spécifiques ainsi que tout livret de service ou livre de bord délivré, postérieurement au 17 janvier 2022, par un autre Etat membre de l'Union européenne en conformité avec la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure, est valable sur les eaux intérieures françaises.


« Art. R. 4231-19-1.-I.-Demeurent valables sur les voies d'eau intérieures sur lesquelles elles étaient valables, pour la même durée que celle précisée à l'article R. 4231-1-4, les patentes délivrées, avant le 18 janvier 2022, en application du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
« II.-Tout autre certificat de qualification, quelle que soit sa dénomination, tout livret de service ou livre de bord délivré, postérieurement au 17 janvier 2022, en application du règlement relatif au personnel de la navigation du Rhin, est valable sur l'ensemble des voies d'eau intérieures où s'applique ce règlement, dès lors qu'il prévoit des exigences identiques à celles énoncées par la directive 2017/2397/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure. » ;


19° L'article R. 4231-20est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4231-20.-Afin d'exercer leurs missions, les forces armées ainsi que les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours disposent d'une équivalence qui leur est délivrée dans des conditions et selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre des armées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. » ;


20° L'article R. 4231-21 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4231-21.-Tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivrés conformément aux règles nationales d'un pays tiers à l'Union européenne et prévoyant des exigences identiques à celles énoncées par la directive 2017/2397/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure est valable sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union européenne. » ;


21° L'article R. 4231-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4231-22.-L'autorité compétente peut suspendre un certificat de qualification de l'Union européenne, une attestation spéciale, une autorisation spécifique ou un certificat de capacité, lorsqu'elle estime que cette mesure d'urgence est nécessaire pour des raisons de sécurité ou d'ordre public.
« Lorsqu'elle estime que les exigences auxquelles est subordonnée la délivrance d'un certificat de qualification, d'un certificat de capacité, d'une autorisation spécifique ou d'une attestation spéciale ne sont plus satisfaites par leur titulaire, l'autorité qui l'a délivré effectue toutes les évaluations nécessaires et, au vu des résultats de cette évaluation, retire, le cas échéant, ce certificat, cette autorisation spécifique ou cette attestation spéciale.
« Avant de procéder à ce retrait, l'intéressé est mis à même de formuler ses observations.
« L'autorité compétente consigne, sans délai, les suspensions et les retraits qu'elle prononce dans la base de données de l ‘ Union européenne assurant le suivi des qualifications. » ;


22° L'article R. 4231-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4231-23.-Les dispositions de la section 1 sont également applicables à la conduite des engins flottants et des bacs naviguant librement ainsi qu'aux conducteurs des navires circulant sur les eaux intérieures. »