Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :
1° L'article R. 4212-1est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4212-1.-Le conducteur d'un bateau est un membre d'équipage de pont qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris à l'égard de l'équipage, des passagers et de la cargaison.
« Il consigne également les temps de navigation et les trajets effectués par les membres d'équipage de pont dans un livret de service ou un livret de formation. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article D. 4212-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre d'équipage de pont est une personne participant à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et qualifié pour effectuer des tâches diverses telles que celles liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du bâtiment, à la manutention de la cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, ainsi qu'à à la protection de l'environnement, autre que la personne exclusivement affectée au fonctionnement des moteurs, des grues ainsi que des équipements électriques et électroniques. »