Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2022 portant définition des données scientifiques de l'archéologie et de leurs conditions de bonne conservation)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2022 portant définition des données scientifiques de l'archéologie et de leurs conditions de bonne conservation)


Les données scientifiques de l'archéologie sont conservées dans des lieux qui offrent les conditions appropriées en matière de salubrité, de ventilation, d'isolation, de contrôle climatique, de luminosité, d'aménagement et de conditionnement. Ils comportent, s'il y a lieu, des pièces adaptées à la conservation des matériaux sensibles demandant des taux d'humidité relative et de température précis et stables, ainsi que des microenvironnements contrôlés, suivant les préconisations en usage dans le domaine de la conservation préventive.
Ces lieux sont dotés de systèmes de sécurité et de sûreté afin de lutter contre les risques de vol, d'incendie, d'explosion ou de dégât des eaux.