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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2022 portant définition des données scientifiques de l'archéologie et de leurs conditions de bonne conservation)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2022 portant définition des données scientifiques de l'archéologie et de leurs conditions de bonne conservation)


La documentation archéologique mentionnée à l'article R. 510-1 du code du patrimoine regroupe tous les documents produits lors d'une opération archéologique quel que soit leur support, qui ont une relation directe ou indirecte avec le site, l'opération et toutes les données qui en sont issues.
La documentation archéologique se compose des catégories suivantes :


- documents écrits alpha-numériques et bases de données, notamment les fiches d'enregistrement de terrain, de contexte, d'isolation, du mobilier ; les tableaux des points topographiques ; les documents administratifs relatifs à l'opération ; les rapports d'études spécialisées, les diagrammes stratigraphiques ;
- documents graphiques, notamment les plans ; relevés ; dessins d'objet ; minutes de terrain ; scans 3D ;
- documents photographiques et audiovisuels, notamment les négatifs ; tirages photo ; enregistrements vidéo ; radiographies ;
- moulages, notamment les empreintes et tirages ;
- autres documents permettant à l'archéologue de construire son raisonnement scientifique.


Cette documentation, quand elle n'est pas numérique, est constituée des originaux pour les documents écrits alpha-numériques, les documents graphiques, les documents photographiques et audiovisuels.