L'article 7 du décret du 24 février 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour une durée de vingt-sept ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée de trente ans » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette société est considérée comme exploitant de canalisations de transport d'hydrocarbures soumises à autorisation en application des dispositions combinées des articles L. 554-5, L. 555-1, R. 554-41 et R. 555-2 du code de l'environnement. Le présent décret vaut approbation de la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 554-40 du même code. »