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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2022-144 du 8 février 2022 relatif au compte individualisé des détenteurs d'armes dans le système d'information sur les armes (SIA) ainsi qu'à la sécurisation et à la simplification des procédures relatives aux armes)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2022-144 du 8 février 2022 relatif au compte individualisé des détenteurs d'armes dans le système d'information sur les armes (SIA) ainsi qu'à la sécurisation et à la simplification des procédures relatives aux armes)


I. - Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure et qui, à la création de son compte individualisé, constate qu'une arme des catégories A, B ou C en sa possession ne figure pas dans son râtelier numérique, ou que l'arme figure dans ce râtelier mais que les données ou le classement qui s'y rapportent sont inexacts, déclare cette arme ou procède aux rectifications nécessaires par l'intermédiaire de son compte individualisé, sans qu'il soit besoin de faire constater la possession de l'arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 du même code.
La déclaration ou les rectifications mentionnées à l'alinéa précédent sont effectuées dans les six mois qui suivent la date de création du compte individualisé.
Elles sont certifiées par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 du même code par l'intermédiaire du compte individualisé prévu à l'article R. 313-54 de ce code à l'occasion de la première opération relative à l'arme concernée.
II. - Lorsque l'arme déclarée en vertu du I du présent article appartient à la catégorie A ou B, et que la personne concernée n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure, ou lorsqu'elle est titulaire de cette autorisation mais qu'elle détient déjà le nombre d'armes maximal prévu aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 du même code, elle se dessaisit de l'arme selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du même code ou la fait neutraliser, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa déclaration dans son compte individualisé.
Toutefois, si la personne souhaite conserver l'arme, elle dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de sa déclaration dans son compte individualisé pour la déposer chez un professionnel autorisé, qui l'inscrit au livre de police dématérialisé mentionné à l'article R. 313-54 du code de la sécurité intérieure.
Elle dispose en outre d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration mentionnée au I pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article R. 312-21 du même code ou, le cas échéant, pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas prévus aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 dudit code. A défaut, elle s'en dessaisit dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Durant cette période, ou jusqu'à la date d'obtention de l'autorisation, l'arme est conservée par le professionnel mentionné à l'alinéa précédent.
III. − Lorsque l'arme déclarée en vertu du I appartient à la catégorie C, sa déclaration dans le compte individualisé est accompagnée des pièces mentionnées au deuxième ou troisième alinéa de l'article R. 312-55 du code de la sécurité intérieure.
Si elle ne souhaite pas conserver l'arme, la personne s'en dessaisit selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 dudit code ou la fait neutraliser dans un délai de six mois suivant la date de sa déclaration dans son compte individualisé.
IV. − Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure qui constate, à l'ouverture de son compte individualisé, qu'est inscrite à son râtelier numérique une arme, quelle qu'en soit la catégorie, qu'elle ne détient pas, en fait la déclaration dans son compte individualisé.
Cette déclaration a lieu dans les six mois qui suivent la date d'ouverture de ce compte.