I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure.
II. - Tout détenteur d'armes, de munitions ou de leurs éléments est tenu de créer son compte individualisé dans le système d'information sur les armes mentionnées à l'article R. 312-84 du même code entre la date de la mise à disposition de ce compte et le 1er juillet 2023.
III. - Les personnes qui sont déjà titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'acquisition et de détention d'armes se voient délivrer, lors de la création du compte mentionné au I, une nouvelle autorisation unique. Cette autorisation constitue le titre de détention de l'ensemble des armes des catégories A ou B de la personne concernée.
Elle est valable jusqu'à la date de fin de validité de la plus récente des autorisations dont était titulaire la personne concernée préalablement à la création de son compte.
A la délivrance de l'autorisation mentionnée aux alinéas précédents, les autorisations dont la personne concernée était préalablement titulaire sont nulles de plein droit.
IV. - A compter de la mise à disposition du compte individualisé, les démarches administratives relatives à l'acquisition d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories A, B ou C, ainsi qu'à l'obtention et au suivi des titres d'acquisition et de détention de telles armes, munitions ou éléments, sont réalisées par voie électronique par l'intermédiaire de ce compte.
Toutefois, et sans préjudice de l'alinéa précédent, les demandes d'autorisation, d'acquisition et de détention d'armes des catégories A ou B ou de renouvellement de telles autorisations effectuées par les personnes mentionnées à l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure se font par l'intermédiaire du compte individualisé à compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
V. - Les dispositions du 3° de l'article R. 312-4, ainsi que des articles R. 312-12 et R. 314-14 sont inapplicables aux personnes qui se sont vues délivrer l'autorisation prévue au II.
VI. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 314-13 aux armes détenues par des personnes ayant créé leur compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure, l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes et remplacée par le système d'information sur les armes mentionnées à l'article R. 312-84 du même code.
VII. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 312-47 du code de la sécurité intérieure, le point de départ de la période de douze mois pendant laquelle l'acquisition des quotas de munitions peut être faite est constitué, le cas échéant, par la date d'acquisition des armes ou des éléments d'armes correspondants ou, à défaut, par la date de délivrance de l'autorisation.
L'acquisition de munitions correspondant au calibre de l'arme ou de l'élément d'arme permettant la conversion n'est possible que tant que cette arme ou cet élément se trouve inscrit au râtelier numérique mentionné au 1° de l'article R. 312-91 du code de la sécurité intérieure.
VIII. - Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.