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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-144 du 8 février 2022 relatif au compte individualisé des détenteurs d'armes dans le système d'information sur les armes (SIA) ainsi qu'à la sécurisation et à la simplification des procédures relatives aux armes)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-144 du 8 février 2022 relatif au compte individualisé des détenteurs d'armes dans le système d'information sur les armes (SIA) ainsi qu'à la sécurisation et à la simplification des procédures relatives aux armes)


Le chapitre VII du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 317-3-2, après les mots : « fédération française de ball-trap et de tir à balle » sont insérés les mots : «, ni d'une personne morale ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse » ;
2° L'article R. 317-4 est ainsi modifié :
a) Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, en violation du II de l'article R. 312-41 ;
« 3° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40, au I de l'article R. 312-41 ou à l'article R. 312-41-1. » ;
b) Le 4° est abrogé ;
3° A l'article R. 317-6, après les mots : « pour toute personne d'acquérir », les mots : « ou de détenir » sont supprimés ;
4° Au 1° de l'article R. 317-7, après les mots : « Toute personne d'acquérir », les mots : « ou de détenir » sont abrogés ;
5° A l'article R. 317-8-2, après les mots : « de l'article R. 316-7, de ne pas », les mots : « restituer ou de ne pas » sont supprimés.
6° Après l'article R. 317-12-1, il est inséré une section 4 ter ainsi rédigée :


« Section 4 ter
« Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger


« Art. R. 317-12-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger, de ne pas faire constater, dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national, la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.


« Art. R. 317-12-3.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui souhaite céder la propriété d'une arme hors du territoire national, de ne pas faire constater au préalable ce projet de cession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2.


« Art. R. 317-12-4.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui transfère son domicile hors du territoire national, de ne pas en faire la déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 314-23. »