Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Après la sous-section 2 de la section 3, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger
« Art. R. 314-21.-Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger fait constater dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
« Le professionnel ou le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède à l'enregistrement prévu à l'article R. 311-4.
« Art. R. 314-22.-Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui souhaite céder la propriété d'une arme à une personne résidant hors du territoire national fait constater au préalable ce projet de cession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2.
« Le professionnel transfère l'arme sur son livre de police numérique mentionné à l'article R. 313-54 et procède à son envoi ou la remet à l'acquéreur.
« Art. R. 314-23.-Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui transfère son domicile hors du territoire national déclare ce transfert par l'intermédiaire de son compte individualisé mentionné au même article. » ;
2° Après la section 3, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Destruction
« Art. R. 314-24.-Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense fixe les modalités de destruction par les armuriers des armes à feu des catégories A, B et C. »