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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-144 du 8 février 2022 relatif au compte individualisé des détenteurs d'armes dans le système d'information sur les armes (SIA) ainsi qu'à la sécurisation et à la simplification des procédures relatives aux armes)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-144 du 8 février 2022 relatif au compte individualisé des détenteurs d'armes dans le système d'information sur les armes (SIA) ainsi qu'à la sécurisation et à la simplification des procédures relatives aux armes)


Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 313-1, après les mots : « présenté par la personne qui », le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « souhaite exercer » ;
2° Au 1° de l'article R. 313-3, après les mots « Un document établissant », les mots : « l'état civil » sont remplacés par les mots : « l'identité » ;
3° L'article R. 313-21 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 313-21.-Pour procéder à des ventes aux enchères publiques d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégories A1, B, C ou D, les organisateurs de la vente doivent être titulaires de l'autorisation prévue au second alinéa de l'article R. 313-28 ou, pour la vente de matériels de guerre de la catégorie A2, à l'article R. 2332-1 du code de la défense. » ;


4° Le 3° de l'article R. 313-22 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « à la vente aux enchères publiques sont », les mots : « conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 314-10. » sont remplacés par les mots : «, lors de leur exposition au public, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement. » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 313-23, après les mots : « et leurs éléments », les mots : « essentiels des catégories A, B, C et des g et h de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;
6° A l'article R. 313-26, après les mots : « vente par correspondance des », le mot : « matériels » est remplacé par les mots : « armes, munitions et de leurs éléments » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 313-40, après les mots : « l'article R. 313-28 » sont insérés les mots : « ou à l'article R. 313-47 » ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 313-43, après les mots : « à l'article R. 313-28 » sont insérés les mots : « ou à l'article R. 313-47 » ;
9° Au I de l'article R. 313-44, les mots : « une arme ou des munitions » sont remplacés par les mots : « une arme, des munitions ou leurs éléments » et après les mots : « mentionnée à l'article R. 313-28 » sont insérés les mots : « ou à l'article R. 313-47 » ;
10° a) La section 7 intitulée : « Compte professionnel individualisé dans le système d'information sur les armes » devient la section 8 ;
b) L'article R. 313-47 devient l'article R. 313-54 ;
11° Il est inséré une section 7ainsi rédigée :


« Section 7
« Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement


« Sous-section 1
« Autorisation de fabrication


« Art. R. 313-47.-Les établissements publics locaux d'enseignement délivrant un enseignement ou une formation professionnelle en vue de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a du 2° de l'article R. 313-3 ou au a du 8° de l'article R. 313-33 et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale sollicitent une autorisation du ministre de l'intérieur les habilitant, sous le contrôle de l'Etat, à :
« 1° Fabriquer, modifier, réparer, transformer et détruire des armes et leurs éléments relevant des catégories A1, B, C et D ;
« 2° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories A1 et B dans la limite de cent armes ;
« 3° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories C et D ;
« 4° Acquérir et détenir les systèmes d'alimentation des armes mentionnées aux 2° et 3° ;
« 5° Céder les armes et leurs éléments mentionnés aux 2° et 3°, ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés au 4° à un commerçant ou à un fabricant autorisé ;
« 6° Acquérir des échantillons de munitions des armes mentionnés aux 2° et 3°.


« Art. R. 313-48.-L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 est valable pour une durée maximale de dix ans.
« Son renouvellement est demandé selon les modalités prévues à la présente section avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est délivré un récépissé de cette demande de renouvellement. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation.


« Art. R. 313-49.-L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 peut être refusée, retirée ou suspendue pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise alors les ministres chargés des douanes et de l'éducation nationale.


« Art. R. 313-50.-Les demandes d'autorisation sont présentées conformément au modèle fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Elles sont adressées par le chef de l'établissement au ministre de l'intérieur qui en délivre récépissé. Le ministre de l'intérieur avise le préfet du lieu de situation de l'établissement de l'autorisation accordée. Cette autorisation constitue, pour le chef de l'établissement, l'agrément et la déclaration prévus respectivement aux articles R. 313-1 et R. 313-27.
« A la demande sont joints :
« 1° Un document établissant l'identité du demandeur ;
« 2° Un document établissant que le demandeur a la qualité de chef de l'établissement ;
« 3° La mention de la nature de l'activité ou des activités exercées ;
« 4° Un document établissant les compétences professionnelles d'au moins deux enseignants au sein de cet établissement consistant en la copie des documents mentionnés au a du 8° et du 9° de l'article R. 313-33, sans préjudice des dispositions de l'article R. 313-33-1.


« Art. R. 313-51.-L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 indique :
« 1° Le nom ou la raison sociale de l'établissement ;
« 2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité ;
« 3° L'identité et la qualité du représentant légal de l'établissement ;
« 4° La nature des activités autorisées ;
« 5° Les catégories d'armes et de leurs éléments dont la fabrication est autorisée ;
« 6° Les catégories d'armes et de leurs éléments qui peuvent être acquises ;
« 7° Les catégories des systèmes d'alimentation qui peuvent être acquises ;
« 8° Les échantillons de munitions qui peuvent être acquis ;
« 9° Sa durée de validité.


« Sous-section 2
« Obligations des titulaires de l'autorisation


« Art. R. 313-52.-Les obligations définies à la section 4 et à la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III de la partie réglementaire du présent code, ainsi qu'à l'article R. 313-54 et à l'article 10 du décret du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d'information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes susvisé sont applicables aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-48.


« Sous-section 3
« Mesures de sécurité


« Art. R. 313-53.-Les mesures de sécurité définies à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47. »