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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-144 du 8 février 2022 relatif au compte individualisé des détenteurs d'armes dans le système d'information sur les armes (SIA) ainsi qu'à la sécurisation et à la simplification des procédures relatives aux armes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-144 du 8 février 2022 relatif au compte individualisé des détenteurs d'armes dans le système d'information sur les armes (SIA) ainsi qu'à la sécurisation et à la simplification des procédures relatives aux armes)


Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article R. 312-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour la pratique du tir ou du ball-trap » sont remplacés par les mots : « pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la fédération concernée a également reçu délégation pour la pratique d'autres disciplines que celles qui sont énumérées à l'alinéa précédent, la licence est accompagnée d'un document de la fédération certifiant la pratique spécifique par le mineur du tir, du ball-trap ou du biathlon. » ;
2° Après l'article R. 312-1, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 1 bis
« Décisions relatives à des résidents étrangers


« Art. R. 312-1-1.-La mesure prévue à l'article L. 312-3-1 est prise, s'agissant de résidents étrangers, par un service désigné par le ministre de l'intérieur. » ;


3° Au 6° de l'article R. 312-4, le mot : « justification » est remplacé par les mots : « Déclaration sur l'honneur de la possession » ;
4° L'article R. 312-5 est ainsi modifié :
a) Il est rétabli un 1° ainsi rédigé :
« 1° Pour les autorisations demandées dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 312-51, le récépissé délivré par le commissaire de police ou par le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile du demandeur ; »
b) Le b du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Licence en cours de validité, d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cette licence dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code lorsque :


«-sa délivrance ou son renouvellement a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir ;
«-et qu'elle est tamponnée par un médecin ou accompagnée dudit certificat médical ; »


c) Au 10°, la référence : « R. 312-45 » est remplacée par la référence : « R. 312-45-1 » ;
5° Au 3° de l'article R. 312-6, après les mots : « Médecins de l'infirmerie », le mot : « spéciale » est remplacé par le mot : « psychiatrique » ;
6° A l'article R. 312-7, les références : « L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13 » sont remplacées par les mots : « mentionnés à l'article L. 312-16 » ;
7° L'article R. 312-8 est complété par la phrase suivante : « Lorsque, à l'expiration d'un délai d'un mois, le demandeur n'a pas produit le certificat, le préfet met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 312-7 » ;
8° L'article R. 312-15 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « s'il se trouve dans une », les mots : « situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de » sont remplacés par les mots : « des situations prévues à » ;
b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas où le titulaire de l'autorisation n'a pas renouvelé sa licence délivrée par une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre des sports pour la pratique du tir sportif, l'autorisation est nulle de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de fin de validité de la licence. » ;
9° Le 3° de l'article R. 312-17 est abrogé ;
10° Au 1° de l'article R. 312-21, après les mots : « Se trouve dans une », les mots : « situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de » sont remplacés par les mots : « des situations prévues à » ;
11° A la troisième ligne du premier alinéa de l'article R. 312-39-1, après les mots : « pour la pratique du tir », les mots : « ou du biathlon, » sont supprimés ;
12° Aux premier et troisième alinéas du 2° de l'article R. 312-40, les mots : « concours internationaux » sont remplacés par les mots : « compétitions internationales » ;
13° Après l'article R. 312-41, il est inséré un article R. 312-41-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 312-41-1.-Par dérogation au 2° de l'article R. 312-40 et au I de l'article R. 312-41, les personnes qui n'ont jamais été titulaires d'une autorisation en vertu de ces dispositions, ou qui ont déjà été titulaires d'une telle autorisation mais qui se sont ensuite retrouvées dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 312-16 ne peuvent détenir, en vertu de la première autorisation qui leur est délivrée, qu'un maximum de six armes relevant des 3° bis de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2.
« Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux personnes qui atteignent leur majorité, lorsqu'elles étaient précédemment autorisées à détenir des armes conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article R. 312-40.
« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux personnes majeures qui participent à des compétitions nationales ou internationales, ni aux personnes de moins de dix-huit ans qui participent à des compétitions internationales. » ;


14° L'article R. 312-43-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « fédération française de tir », les mots : « ou d'association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle qui souhaitent être admises dans les locaux » sont remplacés par les mots : «, d'associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle ou d'association ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse qui souhaitent être admises dans les installations » ;
b) Au troisième alinéa du II, après les mots : « percussion centrale de la catégorie B », les mots : « ou des armes à percussion annulaire des catégories B ou C et, pour l'initiation à des disciplines “ plateau ”, des armes à percussion centrale de la catégorie C » sont remplacés par les mots : «, des armes à percussion annulaire de la catégorie B ou des armes de la catégorie C » ;
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :


«-pour les séances organisées par les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse, des armes à percussion centrale de la catégorie C. » ;


15° L'article R. 312-45 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « 30 coups utilisables par les armes », le mot : « semi-automatiques » est remplacé par les mots : « à répétition semi-automatique » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « catégorie C utilisable par les armes », le mot : « semi-automatiques » est remplacé par les mots : « à répétition semi-automatique » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « Nul ne peut » sont insérés les mots : « acquérir et » ;
16° L'article R. 312-51 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « par voie successorale », les mots : «, sans être autorisée à les détenir, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, avant les mots : « doit s'en dessaisir », le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Lorsque la personne mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas titulaire de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21, ou lorsque cette personne est titulaire de cette autorisation mais qu'elle détient déjà le nombre d'armes maximal prévu aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1, elle » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « Si » est remplacé par les mots : « Toutefois, si » et après les mots : « au premier alinéa de l'article R. 312-21 » sont insérés les mots : «, ou, le cas échéant, pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas prévues aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1 » ;
17° Aux troisième et quatrième alinéa de l'article R. 312-52, après les mots : « délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, », le mot : « ou » est supprimé et après les mots : « du ball-trap » sont insérés les mots : « ou du biathlon » ;
18° L'article R. 312-53 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « délégation du ministre chargé des sports », les mots : « pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap » sont remplacés par les mots : « pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la fédération sportive a également reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour d'autres disciplines que celles qui sont énumérées au premier alinéa, la licence est accompagnée d'une attestation de cette fédération certifiant la pratique spécifique par le demandeur, le cas échéant, du tir, du ball-trap, ou du biathlon. » ;
c) A l'avant dernier alinéa, avant les mots : « présentation d'une carte », les mots : « Dans ce dernier cas, la » sont remplacés par le mot : « La » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « production d'un certificat médical » sont insérés les mots : « datant de moins d'un mois » ;
19° Au 4° de l'article R. 312-54, après les mots : « du tir sportif », les mots : « ou du ball-trap » sont remplacés par les mots : «, du ball-trap ou du biathlon » ;
20° Au deuxième alinéa de l'article R. 312-56, après les mots : « pièce justificative de l'identité du déclarant » sont ajoutés les mots : « en cours de validité » ;
21° L'article R. 312-58 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « pièce justificative de l'identité de son représentant légal », sont insérés les mots : « en cours de validité » et les mots : « Il en est délivré récépissé. » sont remplacés par les mots : « Toutefois, la production de l'un des titres prévus à l'article R. 312-53 supplée à la production de ce certificat médical » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « dont les statuts n'ont pas cet objet » sont insérés les mots : « et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur » ;
22° A l'article R. 312-60, après les mots : « licence de tir » sont insérés les mots : «, de ball-trap ou de biathlon » ;
23° L'article R. 312-66-3 est abrogé ;
24° Au premier alinéa de l'article R. 312-72, les mots : « en a hérité. » sont remplacés par les mots : « l'a trouvée ou en a hérité. » ;
25° L'article R. 312-74 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et R. 314-17 » sont remplacés par les mots : «, R. 314-17, R. 314-19 ou R. 314-20 » ;
b) Au 3°, les mots : « prévues par arrêté du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « fixées à l'article R. 314-24 » ;
26° Le chapitre II est complété par une section ainsi rédigée :


« Section 5
« Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes


« Art. R. 312-91.-Tout détenteur d'armes à feu portatives qui relève des catégories fixées par arrêté du ministre de l'intérieur dispose d'un compte individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information sur les armes » mentionné à l'article R. 312-84.
« Ce compte a pour objet :
« 1° De permettre le suivi, par l'intermédiaire d'un râtelier numérique, des armes à feu portatives et de leurs éléments des catégories A, B et C ainsi que des munitions des catégories A et B qui sont acquis et détenus par son titulaire ;
« 2° De réaliser les démarches relatives à l'obtention et au suivi de titres relatifs à l'acquisition et à la détention des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C. »