Après le premier alinéa de l'article D. 336-7-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'échec au baccalauréat, les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen conservent les notes obtenues, au titre du contrôle continu, lors des évaluations ponctuelles prévues à l'article D. 336-4, sur le programme de première, l'année précédant l'échec à l'examen. »