L'article D. 334-27 du même code est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « par le chef de centre des épreuves du baccalauréat ou, dans le cadre des évaluations ponctuelles, par le chef d'établissement » sont remplacés par les mots : « par le chef de centre des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou, pour les évaluations ponctuelles, par le chef d'établissement » sont supprimés.