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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l'habilitation de la société OSAC pour l'exercice de missions de contrôle dans le domaine de la sécurité aérienne)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l'habilitation de la société OSAC pour l'exercice de missions de contrôle dans le domaine de la sécurité aérienne)


L'annexe « RÈGLEMENT-CADRE DE L'HABILITATION » de l'arrêté du 26 juillet 2016 susvisé est ainsi modifiée :
1° Il est ajouté à la fin du 1 du I un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ses missions de surveillance, le titulaire recueille auprès des usagers dont il assure la surveillance les informations relatives à des évènements de sécurité qui peuvent intéresser les autorités des autres Etats membres et les transmet à la DSAC. » ;
2° Dans le 3 du I, les mots : « En particulier, il effectue l'analyse des propositions d'évolutions règlementaires dans le domaine de ses services diffusées » sont remplacés par les mots : « En particulier, dans le domaine de ses services, il effectue l'analyse des propositions d'évolution règlementaire diffusées » ;
3° Dans le 5 du I, les mots : « l'Autorité » sont remplacés par les mots : « la DSAC » ;
4° Dans le a du 1.1 du II, il est ajouté un alinéa dans l'énumération après «-agréments des organismes de gestion du maintien de navigabilité » ainsi libellé :


«-agréments des organismes combinés de maintien de navigabilité ; »


5° Le g du 1.1 du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« g) Le titulaire peut suspendre partiellement ou en totalité, limiter ou retirer le certificat d'agrément d'un organisme ou l'habilitation d'un personnel listé au a, en cas de manquement aux dispositions applicables à cet organisme ou à ce personnel, ou en cas de falsification, selon les modalités précisées par la DSAC. » ;
6° Le f du 1.3 du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Lorsque l'aéronef ne satisfait pas aux conditions techniques requises ou en cas de falsification, le titulaire peut suspendre ou retirer, selon les modalités précisées par la DSAC :


«-le certificat d'examen de navigabilité d'un aéronef, ou
«-le certificat individuel de navigabilité d'un aéronef, ou le cas échéant le laissez-passer de l'aéronef. » ;


7° Après le f du 1.3 du II, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Dans les cas prévus par la DSAC, le titulaire instruit les conditions de la navigabilité des aéronefs détenant des marques provisoires d'identification françaises et fournit un avis à la DSAC, en particulier lors de la production de prototypes dans le cadre de l'instruction d'un organisme de production. » ;
8° Les dispositions du c du 1.5 du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« c) Le titulaire peut suspendre ou retirer l'habilitation d'examinateur de qualification de type, selon les modalités précisées par la DSAC, lorsque la personne ne satisfait pas aux conditions techniques requises. » ;
9° Les dispositions du e du 1.5 du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« e) Lorsque le titulaire a la preuve que la personne détient une licence de personnel de maintenance d'aéronefs falsifiée, ou a obtenu la licence de maintenance d'aéronefs et/ ou les qualifications ou catégories qui y sont mentionnées, par falsification des preuves documentaires, le titulaire peut retirer à une personne sa licence de personnel de maintenance d'aéronefs, les qualifications ou catégories qui y sont mentionnées, selon les modalités précisées par la DSAC. » ;
10° Les dispositions du f du 1.5 du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« f) Après avoir instruit les dossiers comme prévu au d, le titulaire transmet à la DSAC un rapport de proposition de limitation, de suspension ou de retrait de licence.
« Le titulaire peut aussi mettre en œuvre ce processus en alternative au cas prévu au e ci-dessus. » ;
11° Les dispositions du g du 1.5 du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« g) Le titulaire organise le contrôle des personnels de maintenance d'aéronefs détenteurs d'une licence « Partie 66 », et certifiant la maintenance qu'ils effectuent hors des organismes agréés, sous un format validé en coordination avec la DSAC. » ;
12° Dans le 1.6 du II, l'alinéa : « Le titulaire effectue des contrôles de la navigabilité des aéronefs français selon un plan fixé en concertation avec la DSAC et en application de la réglementation. » est remplacé par l'alinéa : « Le titulaire élabore un programme d'étude basé sur une approche axée sur le risque pour contrôler l'état de navigabilité de la flotte des aéronefs figurant sur le registre français et effectue, en conséquence, des contrôles de la navigabilité de ces aéronefs selon un volume fixé en concertation avec la DSAC et en application de la réglementation. Le titulaire effectue des contrôles ad hoc des aéronefs lorsque des problématiques spécifiques de navigabilité sont portées à sa connaissance. » ;
13° Les dispositions du 1.7 du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1.7. Dérogations et déviations :
« Le titulaire instruit les demandes de dérogations relatives à l'article 71 du règlement (UE) 2018/1139 susmentionné, dans les domaines ci-dessus et les transmet à la DSAC pour décision accompagnées de son avis argumenté évaluant la conformité aux dispositions applicables de l'article 71 du règlement (UE) 2018/1139 susmentionné.
« Le titulaire instruit les demandes de dérogations pour les activités relevant de la réglementation nationale, et les transmet avec son avis argumenté à la DSAC pour décision.
« Le titulaire instruit les demandes et délivre les déviations correspondantes. » ;
14° Dans le 2.1 du II, les mots : « agréments de production » sont remplacés par les mots : « agréments d'organismes de production » ;
15° Les dispositions du b, c, d et e du 3 du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« b) Le titulaire diffuse les consignes de navigabilité approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile applicables aux aéronefs immatriculés sur le registre français et relevant de l'annexe I du règlement (UE) 2018/1139 susmentionné ;
« c) Le titulaire élabore et diffuse les traductions en anglais des consignes de navigabilité lorsque la France est l'Etat de conception des produits concernés relevant de l'annexe I du règlement (UE) 2018/1139 susmentionné ;
« d) Pour les avions de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 2 000 kg, les planeurs, les motoplaneurs et aérostats, le titulaire élabore et diffuse la traduction française des consignes de navigabilité émises par l'AESA ou par toute autorité de conception étrangère, applicables à ces aéronefs ;
« e) Le titulaire diffuse les bulletins de recommandation, d'information ou de sécurité, approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile. » ;
16° Il est ajouté en fin du 3 du II un f ainsi rédigé :
« f) Le titulaire établit et met à jour la liste des :


«-consignes de navigabilité émises par la DSAC au titre de l'article 70.1 du règlement (UE) 2018/1139 susmentionné ;
«-consignes de navigabilité urgentes émises par l'AESA ;
«-approbations mineures auxquelles il a contribué ;
«-agréments d'organismes français en état de validité. » ;


17° Dans le 4 du II, les mots : « paragraphe 4 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 3 » ;
18° Les dispositions du 5 du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 5. Accords internationaux
« Dans le cadre d'un accord entre une autorité de l'aviation civile étrangère, d'une part, et le ministre chargé de l'aviation civile, l'AESA ou l'Union européenne en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'autre part, le titulaire, en tant que partie de l'autorité, participe à la réalisation des tâches de surveillance et de contrôles prévues par cet accord, dans les domaines de la production, de l'entretien des aéronefs, de la formation des personnels de maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité ou contribue aux échanges d'informations que prévoit cet accord. »