Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 26 juillet 2016 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Lorsque le titulaire identifie des éléments pouvant constituer un manquement mentionné au II ou au IV de l'article R. 160-1 du code de l'aviation civile, le titulaire rassemble les justificatifs associés et les transmet à la direction de la sécurité de l'aviation civile pour constatation par un agent dûment commissionné et assermenté. »