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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 février 2022 portant modification de l'arrêté du 30 mars 2021 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 février 2022 portant modification de l'arrêté du 30 mars 2021 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels)


Espèces.


I. A l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2021 susvisé, après les mots « Les débarquements et transbordements de quantités de cabillaud », sont ajoutés les mots « (Gadus morhua) ».
II. A l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2021 susvisé, après les mots « Les débarquements et transbordements de quantités de merlu », sont ajoutés les mots « (Merluccius merluccius) ».
III. A l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 2021 susvisé, après les mots « Le débarquement et le transbordement de thon rouge » sont ajoutés les mots « (Thunnus thynnus) ».
IV. A l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 2021 susvisé, après les mots « Le débarquement et le transbordement d'espadon de Méditerranée », sont ajoutés les mots « (Xiphias gladius) ».
V. A l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 2021 susvisé, après les mots « Les débarquements et transbordements de corail rouge », sont ajoutés les mots « (Corallium rubrum) ».
VI. A l'article 8 de l'arrêté du 30 mars 2021 susvisé, la phrase « Les débarquements visés aux articles 1er, 3,4. I et 4. II du présent arrêté ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen. » est remplacée par les dispositions suivantes :


« I. Les débarquements des espèces suivantes ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen :


«-cabillaud au sens de l'article 1er ;
«-espèces d'eau profonde supérieures au sens de l'article 3 ;
«-hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu au sens de l'article 3 ;
«-thon rouge au sens de l'article 4 ;
«-espadon de Méditerranée au sens de l'article 4. »


VII. Aux articles 9 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2021 susvisé, les mots « visés à l'article 4. I du présent arrêté » sont remplacés par les mots « de thon rouge ».