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Article AUTONOME (Arrêté du 4 février 2022 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant au moyen d'un chalut dans le cadre du plan de gestion pluriannuel en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 février 2022 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant au moyen d'un chalut dans le cadre du plan de gestion pluriannuel en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7)


ANNEXES
ANNEXE 1
BARÈME DE CALCUL DE L'AIDE À L'ARRÊT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ


1. L'arrêt temporaire de la pêche entraîne des pertes économiques, notées « Pe » :
Pe = ((CAa × T × M)/J) + (AP*M)
2. a) Avec CAa le chiffre d'affaires annuel du navire attesté de 2019 ou 2020, toutes espèces confondues, toutes zones confondues. Si le chiffre d'affaires annuel attesté de 2019 ou de 2020 ne correspond pas à une année normale d'exploitation (le CA annuel connaissant une baisse de 20 % en référence au chiffre d'affaires annuel moyen sur les cinq dernières années le précédant), le choix peut se porter sur le chiffre d'affaires annuel attesté de 2018 à condition de produire les éléments justifiant le caractère anomal du chiffre d'affaires annuel attesté de 2019 ou de 2020.
b) Pour les navires entrés en flotte après le 1er janvier 2020 et ne remplaçant pas un autre, CAa est égal à la moyenne du chiffre d'affaires du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection à partir de la première période suivant son entrée en flotte.
c) Pour les navires remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu en 2020, CAa est calculé en prenant en compte la moyenne du chiffre d'affaires des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période, sur les années 2019 et 2020. Si le remplacement est intervenu en 2021, CAa est égal au chiffre d'affaires 2020 du navire remplacé.
3. Avec T : coûts fixes supportés par l'armateur pendant l'arrêt du navire et estimé à 30 %.
4. Avec M : nombre de jours où le navire reste à quai.
5. Avec J : nombre total de jours de mer réalisés par le navire sur la période de référence soit 201 jours, conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.
6. Avec AP : dans l'hypothèse où l'armateur est embarqué régulièrement avant le 1er janvier 2022 et ne serait pas couvert par l'activité partielle, l'indemnisation sera complétée par un montant correspondant au montant de l'allocation journalière au titre de l'activité partielle (AP) que percevrait un marin pour la catégorie de salaire forfaitaire liée à sa fonction et en fonction de la taille du navire :


- navire entre 18 et moins de 24 m : catégorie 10 du salaire forfaitaire ;
- navire de plus de 24 mètres : catégorie 10 du salaire forfaitaire.