Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à :
1° L'adaptation des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° L'extension et l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu'à Wallis-et-Futuna des articles 7 et 13 de la présente loi.
Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.