Articles

Article 10 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (1))

Article 10 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (1))


I.-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 112-3, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;
2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. » ;
c) Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 5° et » ;
3° L'article L. 222-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dispositif mentionné à l'article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 du présent code ainsi qu'aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu'ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure de placement et qu'ils ne font plus l'objet d'aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d'un accompagnement et remplissent les conditions d'accès à ce dispositif. »
II.-Les charges supplémentaires résultant pour les départements du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l'Etat, dont les modalités sont déterminées par la prochaine loi de finances.