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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-137 du 5 février 2022 relatif à l'interdiction de mise à mort des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation et à la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort en dehors des établissements d'abattage)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-137 du 5 février 2022 relatif à l'interdiction de mise à mort des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation et à la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort en dehors des établissements d'abattage)


Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritimeest ainsi modifié :
1° L'article R. 214-17 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I.-» ;
b) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-Sous réserve des cas mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 214-78, la mise à mort des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation issus de couvoirs est interdite.
« Ne sont pas regardés comme des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation, les poussins de ces lignées destinés à la reproduction.
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux poussins utilisés :
« 1° A des fins scientifiques, notamment pour l'industrie pharmaceutique, ou de diagnostic vétérinaire ;
« 2° Dans le cadre d'expériences mentionnées au 1° de l'article R. 214-63 ;
« 3° Pour l'alimentation animale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les méthodes de mise à mort autorisées dans ce cadre et les souches concernées.
« Les exploitants justifient du respect de la mise en œuvre de l'interdiction prévue par le premier alinéa par la mise en place de matériels permettant de déterminer le sexe de l'embryon au plus tard le quinzième jour d'incubation, ou par tout autre moyen apportant des garanties équivalentes. » ;
2° L'article R. 214-78 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de l'article R. 231-6, la mise à mort en dehors des établissements d'abattage est autorisée :
« 1° En cas de dépeuplement, lorsque l'autorité administrative l'autorise dans le cadre de la lutte contre les maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1 ; »
b) Le 2° est complété par les mots : « sous réserve de la notification préalable de leur mise à mort au préfet de département » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Sans préjudice du II de l'article R. 214-17, pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
« 4° Pour les animaux blessés ou atteints d'une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité pratique d'atténuer ces douleurs ou souffrances ;
« 5° Pour les poussins mentionnés au premier alinéa du II de l'article R. 214-17 accidentellement non détectés par les moyens mis en œuvre en application du dernier alinéa de ce même II. »